Quand une entreprise se développe, elle peut choisir d'ouvrir un établissement dans une autre ville ou un autre pays, ou de créer une nouvelle entité juridique. La différence entre filiale et succursale est fondamentale : elle a des implications juridiques, comptables et fiscales majeures.
1. Définitions : la filiale et la succursale
La filiale
Une filiale est une société juridiquement distincte de sa société mère. Selon le Code de commerce, une société est considérée comme filiale lorsqu'une autre société possède plus de la moitié de son capital.
Elle dispose de sa propre personnalité morale, de son propre patrimoine, de son propre numéro SIREN lorsqu'elle est immatriculée en France, de ses propres comptes et de ses propres obligations fiscales. Elle répond de ses dettes sur l'ensemble de son patrimoine.
Dans les formes sociales à responsabilité limitée, la responsabilité de la société mère est en principe limitée au montant de ses apports, sous réserve notamment des garanties consenties ou de fautes qui pourraient engager sa responsabilité propre.
La succursale
Une succursale est un établissement dépendant directement d'une société, sans personnalité morale propre. Elle constitue une extension de la même personne morale.
Lorsqu'une société française ouvre une succursale en France, celle-ci reste rattachée au même numéro SIREN et dispose d'un numéro SIRET propre permettant d'identifier l'établissement.
Elle n'a pas de patrimoine juridiquement distinct ni de capital social propre. Les engagements contractés dans le cadre de son activité engagent directement la société dont elle dépend.
2. Tableau comparatif : filiale vs succursale
Voici les principales différences, critère par critère :
| Critère | Filiale | Succursale |
|---|---|---|
| Personnalité juridique | Propre (société distincte) | Aucune (dépend de la maison mère) |
| SIREN | Propre | Même SIREN que la société en France, avec un SIRET dédié |
| Capital social | Propre (apporté par la maison mère) | Aucun capital propre |
| Comptabilité | Comptabilité et comptes annuels propres | Intégrée dans les comptes de la maison mère |
| Dettes | Supportées par la filiale sur l'ensemble de son patrimoine | Engagent directement la maison mère |
| Fiscalité | IS propre, liasse fiscale propre, avec option possible pour les régimes de groupe | Dépend de la localisation de la succursale et des règles fiscales applicables |
| Dirigeant | Nommé par l'assemblée de la filiale | Responsable ou représentant de l'établissement agissant pour la société |
| Cession / transmission | Cession des titres (actions ou parts) ou des actifs de la filiale | Fermeture de l'établissement ou cession de l'activité ou du fonds concerné |
| Usage typique | Nouvelle activité, séparation des risques, entrée d'investisseurs, développement international | Nouveau point de vente, bureau ou établissement dépendant directement de la société |
3. Implications comptables
Pour la filiale
Une filiale tient sa propre comptabilité et établit ses propres comptes annuels conformément aux règles comptables qui lui sont applicables.
En France, elle peut notamment être tenue d'établir un bilan, un compte de résultat et une annexe, sous réserve des régimes de présentation ou de dispense applicables. Elle dépose également ses comptes annuels lorsqu'elle entre dans le champ de cette obligation.
Pour la succursale
Une succursale française d'une société française ne constitue pas une entité comptable juridiquement autonome : ses opérations sont intégrées dans la comptabilité de la société dont elle dépend.
Il est néanmoins fréquent de mettre en place une comptabilité analytique permettant de distinguer son chiffre d'affaires, ses achats, ses charges de personnel, ses immobilisations, ses marges et son résultat analytique, sans créer pour autant une nouvelle personne morale.
Comptes consolidés : pas automatique au seul franchissement de 50 %
Le simple fait de posséder plus de 50 % du capital d'une société ne signifie pas automatiquement que des comptes consolidés doivent être établis sans autre analyse. L'article L.233-16 du Code de commerce dispose que les sociétés commerciales établissent des comptes consolidés lorsqu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, sous réserve notamment des exemptions prévues par les textes.
Le contrôle exclusif peut notamment résulter :
- de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ;
- de la désignation de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance ;
- d'une influence dominante dans les conditions prévues par la loi.
4. Implications fiscales
Pour la filiale
Une filiale étant une personne morale distincte, elle est en principe imposée selon son propre régime fiscal. Une filiale française soumise à l'impôt sur les sociétés détermine donc son propre résultat fiscal et dépose sa propre déclaration de résultat.
Des régimes particuliers peuvent toutefois modifier cette autonomie fiscale, notamment le régime d'intégration fiscale.
Pour la succursale
La fiscalité de la succursale dépend fortement de sa localisation. Une succursale française d'une société française ne constitue pas un contribuable distinct : ses résultats sont compris dans le résultat fiscal de cette dernière.
Lorsqu'une société française exploite une succursale à l'étranger, celle-ci peut constituer un établissement stable dans l'État d'implantation, et l'imposition de ses bénéfices dépend du droit fiscal local et de la convention fiscale internationale applicable.
Le régime d'intégration fiscale
L'article 223 A du Code général des impôts dispose qu'une société mère peut, sous certaines conditions, se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe. Dans le régime général, la société mère doit notamment détenir au moins 95 % du capital des filiales membres du groupe, directement ou indirectement et dans les conditions prévues par les textes. La création d'une simple filiale détenue à 51 % ne permet donc pas, à elle seule, de bénéficier de l'intégration fiscale.
5. Implications financières et prix de transfert
La filiale et sa société mère sont deux personnes morales juridiquement distinctes. Elles peuvent donc conclure entre elles différentes opérations, comme elles le feraient avec des entreprises tierces : prestations de services administratifs, comptables, informatiques ou commerciaux, ventes de marchandises ou de biens, prêts ou avances de trésorerie, redevances pour l'utilisation d'une marque ou d'un brevet, prestations de direction ou d'assistance (parfois désignées sous le terme de « management fees »), ou mises à disposition de personnel. Ces opérations doivent toutefois correspondre à des prestations ou flux réels, présenter un intérêt pour les sociétés concernées et être suffisamment documentées.
Le principe de pleine concurrence
Lorsque des entreprises d'un même groupe réalisent des transactions entre elles, les conditions financières appliquées ne peuvent pas être fixées librement dans le seul objectif de déplacer artificiellement des bénéfices d'une société ou d'un pays vers un autre. Dans les situations soumises aux règles de prix de transfert, notamment pour les opérations internationales entre entreprises liées, les transactions doivent respecter le principe de pleine concurrence : les conditions convenues doivent correspondre à celles que des entreprises indépendantes auraient normalement acceptées dans des circonstances comparables.
Le prix retenu doit pouvoir être justifié au regard notamment de la nature de la prestation, des fonctions réellement exercées par chaque société, des risques supportés, des actifs utilisés et, lorsque cela est pertinent, des prix pratiqués sur le marché pour des opérations comparables. Une facture suppose toujours l'existence d'une opération réelle justifiant une rémunération.
Peut-on facturer entre un siège et sa succursale ?
Sur le plan juridique, un siège et sa succursale appartiennent à la même personne morale. Une opération interne entre les deux ne correspond donc pas, en principe, à une vente ou une prestation conclue entre deux personnes juridiques distinctes. Des écritures internes peuvent toutefois être utilisées pour suivre les coûts, les flux et la performance de chaque établissement. Attention : en matière internationale, notamment pour la TVA et l'attribution des bénéfices à un établissement stable, des règles particulières peuvent conduire à une analyse spécifique des flux entre le siège et l'établissement.
6. Quand privilégier une filiale ou une succursale ?
Il n'existe pas de réponse universelle : le choix dépend notamment de la responsabilité recherchée, du financement, de la fiscalité, du pays d'implantation, des contraintes réglementaires, de la stratégie de cession, de la gouvernance et des conventions fiscales internationales. Quelques tendances générales se dégagent toutefois :
Succursale, plus simple à gérer
Filiale, pour isoler le risque dans une entité séparée
Filiale
Filiale ou succursale selon le droit local, la fiscalité et les objectifs
Filiale, les titres se cèdent plus facilement
Filiale pouvant entrer dans le périmètre si les conditions légales, notamment le seuil de 95 %, sont réunies
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Voir nos tarifs7. Peut-on transformer une succursale en filiale ?
Oui, mais il ne s'agit pas juridiquement d'une transformation automatique. Une succursale n'a pas de personnalité morale propre : elle constitue un établissement de la société existante. Pour passer à une organisation sous forme de filiale, il faut donc généralement créer ou acquérir une société distincte, puis lui transférer tout ou partie de l'activité jusque-là exercée par la succursale.
Ce que l'opération peut impliquer
- Le transfert des actifs utilisés par la succursale
- Le transfert ou la reprise de certains contrats
- Le transfert éventuel de salariés, dans le respect des règles applicables
- La reprise de certains engagements liés à l'activité
- L'accomplissement de nouvelles formalités juridiques, comptables et fiscales
Selon la situation, le transfert peut être réalisé par différents mécanismes : cession d'actifs ou de fonds, apport, apport partiel d'actif ou autre opération de restructuration. Les conséquences fiscales doivent être étudiées au cas par cas : imposition de plus-values, droits d'enregistrement, TVA, sort des déficits fiscaux, conséquences attachées au transfert des contrats, ou application éventuelle d'un régime fiscal de faveur propre à certaines opérations de restructuration. Avant de mettre en place une filiale à la place d'une succursale, il est recommandé de faire analyser l'opération sur les plans juridique, fiscal, comptable et social.
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Questions fréquentes : filiale et succursale 2026
Une succursale paie-t-elle son propre impôt sur les sociétés ?
Pour une succursale française d'une société française, non : elle n'est pas une personne morale distincte et son résultat est intégré à celui de la société. Pour une succursale située à l'étranger, il faut examiner le droit du pays d'implantation et la convention fiscale applicable. La succursale peut constituer un établissement stable imposable localement.
Peut-on transformer une succursale en filiale ?
Pas par une simple transformation juridique automatique. Il faut généralement créer ou acquérir une société distincte, puis lui transférer tout ou partie de l'activité, des actifs, des contrats et éventuellement des salariés de la succursale. Selon l'opération retenue, ce transfert peut prendre la forme d'une cession, d'un apport ou d'une autre opération de restructuration, avec des conséquences fiscales à étudier au cas par cas.
Une filiale détenue à 51 % permet-elle de bénéficier de l'intégration fiscale ?
Non. Le régime d'intégration fiscale (article 223 A du Code général des impôts) exige en principe que la société mère détienne au moins 95 % du capital des filiales membres du groupe, directement ou indirectement. Une détention à 51 % ne suffit donc pas, à elle seule, pour en bénéficier.